10. La personne qui, le jour du scrutin, se présente pour voter et prétend avoir le droit de le faire même si son nom ne se trouve pas sur la liste des votants peut voter.
Le responsable du scrutin ou son délégué peut exiger de cette personne qu’elle prête serment qu’elle respecte les conditions requises pour l’exercice de son droit de vote.
S’il y a désaccord quant à l’admissibilité d’une personne à voter, son bulletin de vote est conservé sous pli cacheté.
2017-04-19Décision 2017-04-19, a. 10.